Les expérimentations conduites en application de la présente ordonnance font l'objet d'une évaluation par le Haut conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionné à l'article L. 114-3-1 du code de la recherche au plus tard un an avant le terme de la période maximale de dix ans à compter de la publication de la présente ordonnance.