Les regroupements ou les rapprochements d'établissements prévus au présent chapitre déterminent, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 718-2 du code de l'éducation, au dernier alinéa de l'article L. 718-3 et à l'article L. 718-4 du même code, le territoire pour lequel ils assurent la coordination territoriale de leur offre de formation et de leur stratégie de recherche.
Le contrat défini à l'article L. 718-5 du même code peut être adapté, à la demande des établissements, à la forme du rapprochement ou du regroupement et ne porter, le cas échéant, que sur le volet commun du contrat mentionné au même article L. 718-5.