Les communautés d'universités et établissements peuvent, dans le respect des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 718-8 du code de l'éducation, expérimenter de nouveaux modes d'organisation et de fonctionnement prévus par la présente ordonnance. Les dérogations dont peuvent bénéficier les communautés d'universités et établissements expérimentales peuvent porter sur le dernier alinéa de l'article L. 718-8 et les articles L. 718-9 à L. 718-13 du même code dans les limites fixées aux articles 6, 9 et 10 de la présente ordonnance.