L'article R. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Les dix-septième, dix-huitième et dix-neuvième alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les visas mentionnés aux 4° à 14° permettent à leur titulaire de séjourner en France au-delà d'une période de trois mois et dans les limites de durée susmentionnées, à la condition que l'intéressé, dans un délai de trois mois à compter de la date de son entrée en France, déclare notamment la date de son entrée en France et le domicile qui y est le sien, au moyen d'un téléservice, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'immigration.
« Cet arrêté précise les modalités d'utilisation de ce téléservice accessible par internet. » ;
2° Après la première phrase de l'avant-dernier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« L'étranger doit en outre justifier qu'il a accompli les formalités prévues au dix-septième alinéa et, lors de la remise de la carte de séjour, qu'il s'est fait délivrer le certificat médical mentionné au 3° de l'article R. 313-1 s'il était soumis à cette obligation. »