L'article R. 611-5 du même code est complété par un 12° ainsi rédigé :
« 12° Aux seules fins d'obtenir confirmation de l'acquittement des taxes dont il est redevable et de l'accomplissement des formalités prévues au dix-septième alinéa de l'article R. 311-3, le ressortissant étranger concerné par cette procédure. »