Après le 6° de l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° De permettre au ressortissant étranger titulaire d'un visa de long séjour mentionné aux 4° à 14° de l'article R. 311-3 de procéder par voie électronique aux formalités prévues au même article et permettant de conférer au titulaire de ce visa les droits attachés à une carte de séjour. »