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Article 7 AUTONOME (Ordonnance n° 2018-1128 du 12 décembre 2018 relative au relèvement du seuil de revente à perte et à l'encadrement des promotions pour les denrées et certains produits alimentaires)

Article 7 AUTONOME (Ordonnance n° 2018-1128 du 12 décembre 2018 relative au relèvement du seuil de revente à perte et à l'encadrement des promotions pour les denrées et certains produits alimentaires)


Les dispositions de l'article 2 entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er juin 2019.
Les dispositions du II de l'article 3 entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
Les dispositions du 1° du III de l'article 3 sont applicables à toute convention conclue avant la publication de la présente ordonnance, dès lors que cette convention, en application du cinquième alinéa de l'article L. 441-7 du code de commerce, devait être conclue au plus tard le 1er mars 2019.
Les dispositions des 2° et 3° du III de l'article 3 sont applicables à tout contrat conclu avant la publication de la présente ordonnance et toujours en cours d'exécution à cette date.