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Article 5 AUTONOME (Ordonnance n° 2018-1128 du 12 décembre 2018 relative au relèvement du seuil de revente à perte et à l'encadrement des promotions pour les denrées et certains produits alimentaires)

Article 5 AUTONOME (Ordonnance n° 2018-1128 du 12 décembre 2018 relative au relèvement du seuil de revente à perte et à l'encadrement des promotions pour les denrées et certains produits alimentaires)


I. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de la Concurrence, peut suspendre l'application des dispositions des articles 2 et 3, le cas échéant jusqu'au terme de la période définie à l'article 1er, pour tout ou partie des denrées ou produits mentionnées aux articles 2 et 3, si les conditions prévues au II sont remplies. Dans ce cas, l'Assemblée nationale et le Sénat en sont informés sans délai.
II. - Les dispositions du I sont applicables si le comportement d'un nombre significatif d'acheteurs de denrées ou produits mentionnées aux articles 2 et 3, lors de la négociation ou de l'exécution des conventions et des contrats mentionnés au III de l'article 3, est de nature à compromettre sensiblement l'atteinte de l'un des objectifs de rétablissement de conditions de négociation plus favorables pour les fournisseurs, de développement des produits dont la rentabilité est trop faible, et de meilleur équilibre dans les filières alimentaires, de l'article 15 susvisé de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous.