Articles

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-1116 du 10 décembre 2018 relatif aux prélèvements d'échantillons de marchandises mises en vente par un procédé de vente à distance)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-1116 du 10 décembre 2018 relatif aux prélèvements d'échantillons de marchandises mises en vente par un procédé de vente à distance)


La sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre V du même code est ainsi modifiée :
1° L'intitulé du paragraphe 1 est complété par les mots : « aux prélèvements réalisés dans le cadre de la recherche d'infractions » ;
2° Il est inséré dans le même paragraphe un sous-paragraphe 1 intitulé : « Prélèvement des marchandises sur leur lieu de détention » qui comprend les articles R. 512-10 à R. 512-16 ;
3° Au 3° de l'article R. 512-13, après le mot : « nom, » est inséré le mot : « prénoms, » ;
4° Après l'article R. 512-16, il est un inséré un sous-paragraphe 2 ainsi rédigé :


« Sous-Paragraphe 2
« Prélèvement des marchandises mises à disposition sur le marché au moyen d'une technique de communication à distance


« Art. R. 512-16-1.-Les dispositions du présent sous-paragraphe s'appliquent au prélèvement de marchandises mises à disposition sur le marché au moyen d'une technique de communication à distance.
« Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article R. 512-12 sont applicables à ces prélèvements.


« Art. R. 512-16-2.-Les agents habilités peuvent commander, le cas échéant dans les conditions prévues à l'article L. 512-16, des marchandises pour les soumettre aux contrôles.


« Art. R. 512-16-3.-A réception des marchandises, des échantillons sont constitués et mis sous scellés.
« Ces scellés retiennent une étiquette d'identification portant notamment les indications suivantes :
« 1° La dénomination sous laquelle la marchandise est mise à disposition ;
« 2° La date et l'heure de la commande ;
« 3° La date et l'heure de la livraison de la marchandise ;
« 4° La date et l'heure de la constitution des échantillons et de la mise sous scellés ;
« 5° L'identification de la personne à laquelle la marchandise a été commandée : s'il s'agit d'une personne physique, ses nom et prénoms et, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale et l'adresse où elle est établie, le cas échéant, le nom du site de vente en ligne, lorsque ces informations sont connues ;
« 6° Le numéro d'ordre du prélèvement ;
« 7° La signature de l'agent habilité.
« Le service administratif qui a commandé les échantillons inscrit l'identifiant sur le procès-verbal et l'étiquette que porte chaque échantillon joint à ce procès-verbal.


« Art. R. 512-16-4.-La commande et la livraison de la marchandise sont relatées dans un procès-verbal comportant, outre une description de la marchandise et l'indication du prix payé à la commande, y compris les frais de transport, les mentions suivantes :
« 1° Les nom, prénoms, qualité et résidence de l'agent habilité ;
« 2° La date et l'heure de la commande ;
« 3° La date et l'heure de la livraison de la marchandise ;
« 4° L'identification de la personne à laquelle la marchandise a été commandée : s'il s'agit d'une personne physique, ses nom et prénoms, et, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale et l'adresse où elle est établie, le cas échéant, le nom du site de vente en ligne, lorsque ces informations sont connues ;
« 5° Le cas échéant, le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ;
« 6° Le numéro d'ordre du prélèvement ;
« 7° La signature de l'agent habilité.


« Art. R. 512-16-5.-Les dispositions de l'article R. 512-16 sont applicables à ces prélèvements.


« Art. R. 512-16-6.-Un récépissé est adressé à la personne à laquelle la marchandise a été commandée. Elle est informée que cet achat a été effectué dans le cadre d'un contrôle officiel, qu'elle peut transmettre tous les éléments qu'elle juge utiles au service administratif et qu'en cas de non-conformité, les marchandises commandées devront être remboursées à l'administration.
« Le récépissé fait mention de la nature et de la quantité des marchandises commandées.
« Si la marchandise commandée a permis la constitution de plusieurs échantillons, la personne mentionnée au premier alinéa est avisée qu'un échantillon est tenu à sa disposition et conservé par le service administratif, dans ses locaux ou dans un lieu qu'il a désigné, en vue de l'expertise contradictoire selon les modalités prévues aux articles L. 512-39 à L. 512-48.
« Le cas échéant, des informations complémentaires concernant les échantillons sont demandées à la personne mentionnée au premier alinéa par le service administratif.


« Art. R. 512-16-7.-Lorsque les analyses ou essais effectués sur l'échantillon ont permis d'établir sa non-conformité à la réglementation, le prix des échantillons payé par le service administratif lui est remboursé par la personne à laquelle la marchandise a été commandée, sans préjudice de la sanction prévue à l'article L. 531-6. » ;


5° Au 3° de l'article R. 512-21, après le mot : « nom, » est inséré le mot : « prénoms, » ;
6° Au paragraphe 5, il est ajouté un article R. 512-24-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 512-24-1.-Lorsque des marchandises sont mises à disposition sur le marché au moyen d'une technique de communication à distance, les agents habilités peuvent commander, le cas échéant dans les conditions prévues à l'article L. 512-16, des marchandises pour les soumettre aux contrôles prévus à l'article L. 511-14.
« L'échantillon est muni d'une étiquette portant les indications mentionnées à l'article R. 512-16-3.
« Un rapport est établi, qui comporte les mentions prévues à l'article R. 512-16-4. »