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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 7 décembre 2018 modifiant l'arrêté du 17 novembre 2016 fixant les règles relatives au concours d'admission de l'Ecole polytechnique)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 7 décembre 2018 modifiant l'arrêté du 17 novembre 2016 fixant les règles relatives au concours d'admission de l'Ecole polytechnique)


L'arrêté du 17 novembre 2016 susvisé est modifié comme suit :
1° L'avant dernier alinéa de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Une notice du directeur général de l'Ecole fixe notamment, sur la proposition du conseil d'administration, d'une part, les modalités pratiques d'organisation du concours et, d'autre part, les épreuves dans chaque filière, leur contenu, leur déroulement et leur durée, les coefficients attribués à chacune d'elles, ainsi que les points de majoration auxquels les candidats peuvent avoir droit compte tenu du temps écoulé depuis l'obtention du baccalauréat conformément à l'arrêté du 22 novembre 2017 susvisé. Cette notice est publiée sur le site Internet de l'Ecole polytechnique. » ;
2° Dans les articles 5 et 49, les mots : « de Cachan », sont remplacés par les mots : « Paris-Saclay » ;
3° Le 2 du I de l'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Avoir acquitté les droits d'inscription dont le montant est fixé par arrêté du ministre de la Défense sur la proposition du conseil d'administration de l'Ecole polytechnique. Des exonérations peuvent être accordées dans les conditions définies par cet arrêté. » ;
4° L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 11.-Les formalités d'inscription au concours d'admission à l'Ecole polytechnique, la composition du dossier de candidature dans les différentes voies et filières du concours et le programme des épreuves sont précisés dans la notice du concours. » ;


5° Le dernier alinéa de l'article 12 est supprimé ;
6° L'article 13 est modifié comme suit :
a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par l'alinéa suivant :
« Participent aux diverses opérations du concours le jury d'admission et, selon les voies et filières, compte tenu des modalités d'organisation des épreuves : »
b) Il est ajouté un dernier alinéa rédigé comme suit :


«-le cas échéant, des commissions d'examen pour les épreuves orales d'admission. » ;


7° L'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 16.-Le directeur du concours constitue, dans les filières où cela s'avère nécessaire compte tenu du nombre de candidats, des commissions d'examen pour les épreuves orales d'admission.


Les filières concernées ainsi que le nombre et la composition de ces commissions sont définis dans la notice du concours en fonction de la nature des épreuves d'admission. » ;
8° Dans l'article 19, les mots : « et conformément aux instructions reçues du ministre de la défense, » sont supprimés ;
9° L'article 21 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 21.-Des commissions spécifiques d'admissibilité sont chargées d'établir la liste des candidats admissibles de la voie UNIV après étude des dossiers académiques. Elles sont composées, pour la filière FUF, du directeur du concours, président, du coordinateur des oraux et d'examinateurs, désignés par le directeur du concours, et, pour la filière FUI, du directeur du concours, président, et de correcteurs et d'examinateurs désignés par le directeur du concours. » ;


10° L'article 27 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 27.-Les résultats d'admissibilité et les notes obtenues aux épreuves écrites ou sur dossiers par les candidats éliminés après les épreuves d'admissibilité leur sont communiqués individuellement sur le site Internet de l'Ecole polytechnique. Toutefois, pour les candidats dont les épreuves sont organisées dans le cadre de banques d'épreuves communes, les notes ne leur sont communiquées qu'après la fin de toutes les épreuves d'admissibilité de tous les concours des banques d'épreuves communes auxquels ils sont inscrits.
Un délai de huit jours est accordé aux candidats non admissibles, à compter de la communication de leurs résultats, pour présenter toute demande de vérification de ces derniers, auprès du directeur du concours. » ;


11° L'article 29 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 29.-Les candidats admissibles aux épreuves d'admission en sont informés individuellement sur le site Internet de l'Ecole polytechnique.
Tout candidat peut justifier ultérieurement de son admissibilité aux épreuves d'admission en présentant le certificat d'admissibilité auxdites épreuves qui lui est remis, sur sa demande, par le directeur du concours. » ;


12° Les deuxième et troisième alinéas de l'article 31 sont remplacés comme suit :
« Avant le début des épreuves d'admission et au cours des épreuves d'admission, les examinateurs sont réunis par le directeur du concours et le coordinateur des commissions d'examen afin d'assurer l'homogénéité des critères de notation.
Pour la voie CPGE, le coordinateur des commissions d'examen reçoit toutes requêtes relatives aux épreuves orales. Le directeur du concours leur donne la suite qu'il juge utile. » ;
13° Au troisième alinéa de l'article 32, le mot « écrites » est supprimé ;
14° L'article 33 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 33.-L'ensemble des notes des candidats admissibles leur est communiqué individuellement sur le site Internet de l'Ecole polytechnique avant la réunion du jury d'admission.
Aucune demande de vérification concernant les notes attribuées aux candidats admissibles n'est recevable au-delà d'un délai de deux jours après la communication de ces notes par l'Ecole polytechnique, sauf empêchement dûment justifié par le candidat.
En dehors des procédures prévues ci-dessus, il n'est procédé à aucune communication des notes. » ;


15° L'intitulé du chapitre VII est remplacé par l'intitulé suivant :


« Chapitre VII
Sanction des épreuves-Classement des candidats-Décision d'admission


16° L'article 37 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 37.-A l'issue des épreuves d'admission, les candidats sont classés en fonction du total des points obtenus, en prenant en compte les épreuves d'admissibilité et d'admission et éventuellement les épreuves d'éducation physique et sportive, affectées des coefficients mentionnés dans la notice du concours et s'y ajoutent éventuellement des majorations de points prévues par cette même notice.
Les candidats français et étrangers sont classés sur des listes séparées compte tenu des modalités de répartition des places offertes.
Les modalités de classement des candidats sont régies par les dispositions prévues aux articles 37-1 à 37-9 du présent arrêté. » ;


17° Il est inséré après l'article 37, les articles suivants :


« Art. 37-1.-Pour les filières mathématiques et physique (MP), physique et chimie (PC) et physique et sciences de l'ingénieur (PSI), le classement est établi comme suit :
Pour chaque commission d'examen, le directeur du concours dresse la liste de classement des candidats examinés par cette commission. Cette liste est établie par ordre décroissant du total de points acquis par les candidats.
Entre candidats de la même commission ayant obtenu le même total de points, la priorité est attribuée à celui auquel a été accordé le moins de points de majoration à l'issue des épreuves d'admission et, en cas d'égalité, à celui qui a obtenu le plus fort total aux épreuves orales.
Le jury dresse ensuite la liste par ordre de mérite des candidats restants : dans chaque filière, cette liste est obtenue en classant ex aequo les candidats classés avec le même rang dans chaque commission d'examen. Le jury détermine les candidats ex aequo de chaque filière susceptibles d'être admis.
Lorsqu'il y a lieu de départager les ex aequo provenant des commissions d'examen d'une même filière, la priorité est attribuée à celui auquel il a été accordé le moins de points de majoration à l'issue des épreuves d'admission et, en cas d'égalité, à celui qui a obtenu le plus fort total à l'ensemble des épreuves écrites. »


« Art. 37-2.-Pour la filière biologie, chimie, physique et sciences de la Terre (BCPST), le classement est établi comme suit :
A l'issue des épreuves orales, les candidats sont classés en fonction du total des points obtenus en prenant en compte les résultats des épreuves écrites d'admissibilité et d'admission, des épreuves orales d'admission et des épreuves d'éducation physique et sportive, affectés des coefficients indiqués dans la notice du concours. S'y ajoutent éventuellement des majorations prévues dans la notice du concours.
Les listes de classement sont soumises au jury d'admission. Le jury fixe le rang du dernier candidat susceptible d'être admis. Lorsqu'il y a lieu de départager des candidats ayant obtenu le même total de points, la priorité est attribuée à celui ayant obtenu le moins de points de majoration à l'issue des épreuves d'admission et, en cas d'égalité, à celui ayant obtenu le plus fort total aux épreuves orales. »


« Art. 37-3.-Pour la filière physique et technologies (PT), le classement est établi comme suit :
A l'issue des épreuves orales, les candidats français sont classés en fonction du total des points obtenus en prenant en compte les épreuves écrites d'admissibilité et d'admission, les épreuves orales d'admission et les épreuves d'éducation physique et sportives, affectées des coefficients indiqués dans la notice du concours. S'y ajoutent éventuellement des majorations prévues dans la notice du concours.
Lorsqu'il y a lieu de départager des candidats ayant obtenu le même total de points, la priorité est attribuée à celui ayant obtenu le moins de points de majoration à l'issue des épreuves d'admission et, en cas d'égalité, à celui ayant obtenu le plus fort total aux épreuves écrites. »


« Art. 37-4.-Pour la filière technologies et sciences industrielles (TSI), le classement est établi comme suit :
Le jury d'admission établit la liste d'admission à l'Ecole en tenant compte, dans la limite maximale des places offertes, du classement sur la liste générale établie pour cette option par le jury du concours commun organisé par l'Ecole nationale des ponts et chaussées, sous réserve d'une moyenne minimale obtenue aux épreuves écrites et orales dans les deux disciplines fondamentales, mathématiques et physique, ainsi que d'une note minimale à l'épreuve d'analyse de documents scientifiques, fixée par le jury en fonction des résultats du concours. »


« Art. 37-5.-Pour les candidats français poursuivant leurs études supérieures scientifiques dans des universités françaises ou étrangères (FUF), le classement est établi comme suit :
A l'issue des épreuves orales, les candidats sont classés en fonction du total de points obtenu en prenant en compte la note attribuée par la commission d'admissibilité, l'ensemble des notes obtenues aux épreuves orales, la note totale obtenue aux épreuves d'éducation physique et sportives, affectées des coefficients figurant dans la notice du concours.
Lorsqu'il y a lieu de départager des candidats ayant obtenu le même total de points, la priorité est attribuée à celui ayant obtenu le plus fort total aux épreuves orales. »


« Art. 37-6.-Pour les candidats étrangers de la voie réservée aux candidats ayant suivi le programme des classes préparatoires aux grandes écoles d'ingénieurs du concours (CPGE), le classement est établi comme suit :
I.-A l'issue des épreuves d'admission, un classement est établi pour l'ensemble des candidats ayant subi toutes les épreuves obligatoires.
II.-Il est défini à partir de la meilleure des moyennes obtenues en tenant compte :


-d'une part, de l'ensemble des épreuves obligatoires ;
-d'autre part, le cas échéant, de l'ensemble de ces épreuves et de l'une quelconque ou de plusieurs des épreuves facultatives subies, affectées des coefficients prévus pour la filière et l'option concernées, l'épreuve orale de langue vivante facultative pour les candidats français étant affectée du coefficient 2.


III.-Les listes de classement sont établies par ordre décroissant des moyennes définies au II. ci-dessus et soumises au jury qui effectue les radiations éventuelles prévues par l'article 38 du présent arrêté.
IV.-Lorsque le nombre de places offertes aux candidats de la voie CPGE du concours est fixé globalement sans distinction entre les filières d'admission, le jury procède à un interclassement des listes de classement, établi sur la base de l'écart entre la moyenne de chaque candidat définie au II. ci-dessus et la limite inférieure de la moyenne de classement définie pour chaque liste de classement au III. ci-dessus. »


« Art. 37-7.-Pour les candidats étrangers poursuivant leurs études supérieures scientifiques en France (FUF), le classement est établi comme suit :
L'admission à l'Ecole polytechnique d'élèves étrangers poursuivant leurs études supérieures scientifiques en France est organisée dans les mêmes conditions que celles des candidats français, sous réserve des dispositions suivantes :
I.-L'épreuve de français est facultative.
II.-Les résultats de l'épreuve de français et ceux des épreuves sportives ne peuvent donner lieu à l'élimination d'un candidat.
III.-Une moyenne d'admission est établie pour chaque candidat ayant subi toutes les épreuves orales d'admission. Elle est définie selon les mêmes modalités que celles prévues dans la notice du concours. »


« Art. 37-8.-Pour les candidats étrangers issus d'universités à l'étranger (FUI), le classement est établi comme suit :
A l'issue des épreuves d'admission, une moyenne de classement est établie pour chaque candidat ayant subi toutes les épreuves compte tenu des notes attribuées et des coefficients affectés à chaque épreuve figurant dans la notice du concours.
Une liste des candidats est établie par ordre décroissant des moyennes de classement. »


« Art. 37-9.-Pour les candidats étrangers francophones issus de cycles préparatoires de formations françaises à l'étranger (FUI-FF), le classement est établi comme suit :
A l'issue des épreuves d'admission, les candidats sont classés en fonction du total de points obtenus en prenant en compte les épreuves écrites d'admissibilité et les épreuves orales d'admission affectées des coefficients figurant dans la notice du concours.
Le total des points pris en compte pour l'élaboration de la liste de classement des candidats résulte de l'application combinée des notes affectées de leurs coefficients.
Le jury d'admission détermine sur la liste de classement le dernier candidat susceptible d'être admis. » ;


18° Aux deuxième et troisième alinéas de l'article 39, les mots : « susceptibles d'être admis », sont remplacés par les mots : « figurant sur la liste complémentaire » ;
19° L'article 40 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 40.-Les listes d'admission des candidats français sont arrêtées par le ministre de la Défense conformément aux décisions du jury d'admission. » ;


20° L'article 42 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 42.-La convocation à l'école des candidats inscrits sur la liste d'admission s'effectue conformément aux procédures suivantes.
Les candidats nommés élèves sont convoqués par le président du conseil d'administration de l'Ecole polytechnique.
I.-La convocation des candidats inscrits sur la liste d'admission au titre des filières MP, PC, PSI, PT, TSI, BCPST s'effectue dans le cadre d'une procédure commune à diverses écoles d'ingénieurs par voie électronique sur un serveur internet. Ces candidats doivent se conformer strictement à cette procédure (expression des vœux, réponses aux appels, caractère irréversible de l'acceptation ou du rejet des propositions) sous peine de perdre le bénéfice de leur admission.
Tout candidat de la voie CPGE nommé élève qui renonce au bénéfice de son admission à l'Ecole polytechnique se désiste dans le cadre des procédures électroniques prévues sur le serveur de gestion des inscriptions au concours d'admission à l'Ecole.
II-Tout candidat de la voie UNIV nommé élève doit, après réception de son avis d'admission, confirmer son admission au directeur du concours par courrier recommandé avec accusé réception au plus tard à une date mentionnée dans la notice du concours, sous peine d'être considéré comme démissionnaire.
En dehors des procédures décrites ci-dessus, tout candidat qui renonce au bénéfice de son admission doit envoyer, dans les plus brefs délais, au président du conseil d'administration de l'Ecole une lettre de démission. S'il n'est pas majeur, il doit joindre à cette lettre de démission le consentement de son représentant légal. » ;


21° L'article 60 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 60.-Les dispositions du présent arrêté sont applicables à partir du concours organisé en 2019. » ;


22° La notice du concours annexée à l'arrêté du 17 novembre 2016 susvisée est supprimée.