Les recettes prévues à l'article 5 sont encaissées par le régisseur et versées au comptable public assignataire dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 modifié susvisé.
Le montant maximum autorisé de l'encaisse est fixé à 2 000 € (deux mille euros).
Le régisseur est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent de 100 € (cent euros).