Les formations prévues à l'article 4 sont obligatoires pour tout commissaire de police :
1° Affecté pour la première fois, hors première affectation à l'issue de la formation initiale :
- sur un poste en investigation, en ordre public, en renseignement, et en état-major lors d'un changement d'emploi-type ;
- sur un poste de directeur territorial ou de directeur territorial adjoint de niveau un (postes nomenclaturés jusqu'à la lettre « D » dans la nomenclature du corps de conception et de direction) et de niveau deux (postes nomenclaturés de la lettre « E » à la lettre « F ») ;
- sur un poste de chef de circonscription de sécurité publique ou équivalent.
2° Accédant au grade de commissaire général de police si cette nomination intervient au moins quatre ans après celle visée au 3° ou 4° ci-dessous ;
3° Nommé dans un emploi de contrôleur général des services actifs de la police nationale ;
4° Nommé dans un emploi d'inspecteur général des services actifs de la police nationale si cette nomination intervient au moins quatre ans après celle visée au 3° ci-dessus.
Ces formations comportent notamment des modules dédiés au management, adaptés aux responsabilités exercées.