Les concours pour l'attribution du niveau de qualification de praticien confirmé en médecine d'armée et en recherche comportent :
- des épreuves écrites d'admissibilité ;
- des épreuves orales d'admission.
Les modalités de l'épreuve de « dossier militaire - titres et travaux scientifiques », composante des épreuves orales d'admission, sont précisées à l'annexe II du présent arrêté.
La nature et la durée de ces épreuves ainsi que les coefficients qui leur sont affectés sont fixés, par domaine de compétence et le cas échéant, par discipline et option, à l'annexe III du présent arrêté.
Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves reçoit la note 0 pour cette épreuve.
A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury établit, pour chacun des concours, la liste des candidats admissibles classés par ordre de mérite, par domaine de compétence, disciplines et options. Le ministre de la défense arrête pour chacun des concours les listes des candidats admissibles, conformément à la décision du jury.
Ces listes sont publiées au Journal officiel de la République française.
Seuls les candidats déclarés admissibles sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission.