Après l'article 12 de l'arrêté du 19 octobre 2018 susvisé est ajouté l'article 12 bis ainsi rédigé :
« Art. 12 bis. - Un plan de réduction drastique des populations de sangliers est défini sous l'autorité et la coordination du préfet de région. Le préfet de région coordonne les mesures prévues à l'article 16 du présent arrêté.
« Sans préjudice du 9° de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, le Préfet peut ordonner des opérations de destruction de sangliers sauvages dans les conditions définies à l'article L. 427-6 du code de l'environnement. Ces mesures peuvent consister en des chasses et des battues générales ou particulières fixant un quota minimal de sangliers, ou de certaines catégories de sangliers.
« Tout sanglier abattu fait l'objet d'une déclaration de tir chaque semaine selon des modalités précisées par le préfet qui en assure la centralisation. ».