Chaque liste de candidats aux commissions de réforme comprend autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir, titulaires et suppléants.
La représentation du personnel aux commissions de réforme prévues par le présent arrêté est assurée, pour chaque corps, à raison de deux représentants titulaires et deux représentants suppléants par grade, affectés dans le ressort territorial de la commission de réforme au titre de laquelle ils sont candidats. Ses représentants sont élus selon les modalités fixées par le décret du 26 mars 1996 susvisé.