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Article 28 AUTONOME (Arrêté du 3 décembre 2018 pris pour l'application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (établissements publics))

Article 28 AUTONOME (Arrêté du 3 décembre 2018 pris pour l'application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (établissements publics))


Les résultats des élections sont proclamés à l'issue du dépouillement qui s'effectue par collège.
Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote. Il est affiché dans les locaux de l'établissement dans les vingt-quatre heures à compter de la fin du dépouillement.
Le directeur de l'institution en transmet une copie au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et aux candidats.
Est élu, pour chacun des collèges, le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés.