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Article 25 AUTONOME (Arrêté du 3 décembre 2018 pris pour l'application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (établissements publics))

Article 25 AUTONOME (Arrêté du 3 décembre 2018 pris pour l'application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (établissements publics))


Sont électeurs les personnels civils et militaires en position d'activité dans l'établissement, à l'exception des personnels vacataires.
Les listes électorales sont établies par collèges, tels que définis à l'article R. 622-2 du code précité, et sont arrêtées et publiées par le directeur de l'institution trente jours avant la date des élections.