Sont électeurs les personnels civils et militaires en position d'activité dans l'établissement, à l'exception des personnels vacataires.
Les listes électorales sont établies par collèges, tels que définis à l'article R. 622-2 du code précité, et sont arrêtées et publiées par le directeur de l'institution trente jours avant la date des élections.