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Article 14 AUTONOME (Arrêté du 3 décembre 2018 pris pour l'application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (établissements publics))

Article 14 AUTONOME (Arrêté du 3 décembre 2018 pris pour l'application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (établissements publics))


Les pensionnaires reçoivent les soins nécessités par leur état de santé.
Les soins hors hospitalisation sont couverts par le montant journalier de la redevance versée par les pensionnaires et par le « forfait soins » prévu à l'article R. 622-22 du code précité.
Les pensionnaires, lorsque leur état le justifie, peuvent être hospitalisés en médecine au centre de pensionnaires.
En ce cas, les frais sont remboursés à l'institution au titre du régime prévu à l'article L. 212-1 du code précité.
Ils peuvent être hospitalisés au centre médico-chirurgical pour y recevoir des soins correspondant aux spécialités de ce centre.
En ce cas, les frais sont remboursés à l'institution par le régime prévu à l'article L. 212-1 du code précité ou par l'assurance maladie, selon l'origine de l'affection motivant les soins.
En cas de besoin, les pensionnaires peuvent être dirigés vers un autre établissement hospitalier pour y recevoir les soins les mieux adaptés à leur santé.