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Article 13 AUTONOME (Arrêté du 3 décembre 2018 pris pour l'application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (établissements publics))

Article 13 AUTONOME (Arrêté du 3 décembre 2018 pris pour l'application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (établissements publics))


Le règlement intérieur de l'institution fixe le régime des congés auxquels les pensionnaires ont droit.
En congé de plus de quarante-huit heures et de moins de soixante et un jours ou en cas d'hospitalisation soit au titre de l'article L. 212-1 du code précité, soit de l'assurance maladie, les pensionnaires ne sont pas redevables des frais de séjour. En cas d'absence irrégulière, les pensionnaires demeurent astreints au paiement des frais de séjour. Passé un délai de quinze jours, ils sont réputés démissionnaires.