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Article 10 AUTONOME (Arrêté du 3 décembre 2018 pris pour l'application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (établissements publics))

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 3 décembre 2018 pris pour l'application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (établissements publics))


Les pensionnaires ou leur représentant légal signalent sans délai au service des admissions, tous les changements survenus dans leur situation de pensionné ou dans leur situation familiale.
Ils communiquent également toutes les correspondances ou tous décomptes qui leur sont adressés par les services chargés du paiement de la pension.