Article 7 AUTONOME (Arrêté du 3 décembre 2018 pris pour l'application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (établissements publics))
Article 7 AUTONOME (Arrêté du 3 décembre 2018 pris pour l'application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (établissements publics))
Au vu des justificatifs fournis par le pensionnaire, le service des admissions procède au calcul de la redevance journalière due par lui pour sa participation aux frais de séjour, conformément aux dispositions de l'article R. 621-3 du code précité.