Articles

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 3 décembre 2018 pris pour l'application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (établissements publics))

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 3 décembre 2018 pris pour l'application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (établissements publics))


Dans la limite des places disponibles au centre des pensionnaires, l'Institution nationale des invalides, sur décision du directeur, peut héberger à titre temporaire des serviteurs ou anciens serviteurs de l'Etat, civils ou militaires, qui ne remplissent pas les conditions d'admission prévues à l'article R. 621-1 du code précité, prioritairement pensionnés au titre de ce code et porteurs d'affections invalidantes.