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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 3 décembre 2018 pris pour l'application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (établissements publics))

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 3 décembre 2018 pris pour l'application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (établissements publics))


Le jour de son admission, le nouveau pensionnaire se présente au service des admissions de l'Institution nationale des invalides pour y accomplir les formalités administratives et y déposer les documents suivants :


- original du titre de pension militaire d'invalidité ou de victime civile de guerre ;
- attestation du bénéfice des soins médicaux prévus à l'article L. 212-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- relevé d'identité bancaire ;
- autorisation de prélèvement sur la pension.