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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 3 décembre 2018 pris pour l'application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (établissements publics))

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 3 décembre 2018 pris pour l'application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (établissements publics))


Le pensionnaire de l'Institution nationale des invalides doit être titulaire d'un compte bancaire. Dès son admission, le pensionnaire ou son représentant légal indique par écrit, au service des admissions, l'intitulé du compte sur lequel doit être versé le reliquat des arrérages de pension restant à sa disposition après déduction des sommes dues à l'institution.