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Article 20 AUTONOME (Arrêté du 3 décembre 2018 pris pour l'application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (établissements publics))

Article 20 AUTONOME (Arrêté du 3 décembre 2018 pris pour l'application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (établissements publics))


Le « forfait soins » prévu à l'article R. 622-22 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre n'est pas dû lorsque le pensionnaire est hospitalisé ou se trouve en congés dans les conditions prévues à l'article 13.