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Article 34 AUTONOME (Arrêté du 3 décembre 2018 pris pour l'application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)

Article 34 AUTONOME (Arrêté du 3 décembre 2018 pris pour l'application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)


La carte spéciale de priorité mentionnée à l'article L. 251-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre comporte, au recto, la photographie du titulaire, l'indication de son état civil et de son domicile. Elle mentionne la date à laquelle elle a été établie et le lieu de délivrance.
Elle porte le même numéro et couvre la même période de validité que la carte à double barre bleue mentionnée à l'article R. 251-1 du code précité, attribuée à l'invalide.
Pour être valable, la carte spéciale de priorité doit être présentée avec la carte à double barre bleue correspondante.