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Article 33 AUTONOME (Arrêté du 3 décembre 2018 pris pour l'application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)

Article 33 AUTONOME (Arrêté du 3 décembre 2018 pris pour l'application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)


En application de l'article R. 251-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, la mention « Priorité - station debout pénible » est accordée, sur demande des intéressés, aux personnes pensionnées pour les invalidités figurant à l'annexe VIII, classées par ordre alphabétique en fonction de leur localisation.
Outre les cas énumérés en annexe, peut également être prise en considération toute autre affection pensionnée, non nommément désignée, rendant pénible la station debout du demandeur.
Les services de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre adressent alors la demande pour avis au médecin mentionné à l'article 36, avant de statuer.
Toute difficulté d'appréciation relative aux affections figurant à l'annexe VIII est également soumise par le service instructeur au médecin précité.