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Article 23 AUTONOME (Arrêté du 3 décembre 2018 pris pour l'application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)

Article 23 AUTONOME (Arrêté du 3 décembre 2018 pris pour l'application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)


Conformément à l'article D. 212-12 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, en cas de décès du pensionné au cours d'une hospitalisation relevant de l'article L. 212-1 du code précité, une participation aux frais funéraires est versée par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, sur demande de la famille, dans les conditions prévues aux articles 24 et 25.