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Article 16 AUTONOME (Arrêté du 3 décembre 2018 pris pour l'application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)

Article 16 AUTONOME (Arrêté du 3 décembre 2018 pris pour l'application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)


Le support papier de facturation et de prescription des soins mentionné à l'article D. 212-14 du code précité peut également se présenter sous la forme d'un carnet de soins, délivré sur demande aux pensionnés par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.
Le carnet de soins comprend :
1° La couverture, où figurent les modalités d'utilisation du carnet ;
2° Une copie de la fiche descriptive des infirmités ayant donné lieu à pension de l'intéressé ou d'un document équivalent ;
3° Des feuillets, numérotés de 1 à 3, comportant les nom, prénoms, adresse et numéro d'inscription du pensionné au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
4° Un feuillet de demande de renouvellement du carnet de soins.