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Article 14 AUTONOME (Arrêté du 3 décembre 2018 pris pour l'application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)

Article 14 AUTONOME (Arrêté du 3 décembre 2018 pris pour l'application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)


La commission détermine son règlement intérieur.
Ce règlement intérieur précise notamment :
1° Les conditions dans lesquelles sont reçues et examinées les demandes de secours et de prestations complémentaires susceptibles d'être accordés aux bénéficiaires des articles L. 212-1 et L. 213-1 du code précité, en complément des prestations ou soins pris en charge dans les conditions prévues par les articles précités ;
2° La nature et le plafonnement des secours et des prestations complémentaires ;
3° Les conditions de prise en charge des secours et des prestations complémentaires accordés dans la limite d'un budget annuel notifié par le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ;
4° Les modalités du fonctionnement interne de la commission et du déroulement de ses séances.
La commission examine les demandes de secours et de prestations complémentaires en se référant aux critères définis par son règlement intérieur sans renoncer à exercer son pouvoir d'appréciation.
Les décisions résultant des travaux de la commission sont exécutées par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale. Les décisions de prise en charge des secours et prestations demandés au titre de l'article R. 211-8 du code précité précisent notamment le montant de ces prises en charge.