I. - La commission des secours et des prestations complémentaires mentionnée aux articles R. 211-8 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre comprend :
1° Trois représentants du ministère de la défense :
a) Le chef du centre territorial d'action sociale de Toulon, président de la commission ;
b) Un conseiller technique de service social du ministère de la défense, désigné par le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ;
c) Un représentant du service de santé des armées, désigné par le directeur central du service de santé des armées.
2° Un représentant de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, désigné par le directeur de la caisse ;
3° Quatre personnalités qualifiées représentant le monde combattant désignées par le ministre de la défense.
A l'exception du président de la commission et du représentant de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, les membres de la commission sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
Des membres suppléants sont désignés pour siéger à la commission en cas d'absence ou d'empêchement des membres titulaires.
Les suppléants des membres de la commission sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires et le suppléant du président de la commission est désigné par le directeur des ressources humaines du ministère de la défense.
En cas de cessation de fonctions d'un des membres, son suppléant le remplace pour la durée du mandat restant à accomplir et un nouveau suppléant est désigné pour la durée du mandat restant à courir.
Un médecin en fonctions au sein de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, désigné par le directeur de la caisse, assiste avec voix consultative aux séances de la commission.
II. - La commission des secours et des prestations complémentaires est rattachée à la sous-direction de l'action sociale de la direction des ressources humaines du ministère de la défense et installée auprès de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.