Articles

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 3 décembre 2018 pris pour l'application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 3 décembre 2018 pris pour l'application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)


Chaque commission de réforme dispose d'un secrétariat.
En métropole, le secrétariat de la commission est assuré par la sous-direction des pensions. Pour les commissions situées dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, le secrétariat est assuré par un personnel désigné par la sous-direction des pensions.
Outre l'organisation matérielle des séances, le secrétariat a pour rôle de procéder à la convocation des membres de la commission ainsi qu'à celle des demandeurs lorsque ceux-ci ont souhaité être entendus.
La constitution des dossiers complets et, le cas échéant, leur transmission au secrétariat des commissions constituées outre-mer incombent à la sous-direction des pensions.