Le demandeur saisit, dans le délai mentionné à l'article R. 151-13 du code précité courant à compter de la signature de l'accusé de réception du constat provisoire des droits à pension, la commission au moyen du formulaire de saisine joint à ce constat. Les formulaires composant les annexes III, IV et V du présent arrêté sont destinés respectivement aux demandeurs résidant en métropole, à ceux résidant dans une collectivité régie par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie, et à ceux résidant à l'étranger.
Le formulaire de saisine est envoyé par le demandeur par lettre simple, le cachet de la poste faisant foi, à la sous- direction des pensions.
A défaut d'envoi du formulaire dans le délai précité, le constat provisoire des droits à pension est présumé avoir été accepté par le demandeur.