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Article 29 AUTONOME (Arrêté du 3 décembre 2018 pris pour l'application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)

Article 29 AUTONOME (Arrêté du 3 décembre 2018 pris pour l'application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)


Le dossier de candidature des personnes mentionnées à l'article L. 241-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre comprend :
1° Pour les conjoints, partenaires et concubins mentionnés au 1° de l'article L. 241-3 précité :
L'acte de mariage, le pacte civil de solidarité ou tout justificatif de vie commune, ainsi que :
a) Pour les personnes mentionnées au a du 1° de l'article L. 241-3 :


- l'acte de décès, l'avis de disparition émanant de l'autorité militaire ou la décision judiciaire constatant la présomption d'absence de l'ouvrant droit ;
- tout document prouvant que le décès ou la disparition de l'ouvrant droit est survenu dans les situations définies à l'article L. 241-2 du code précité.


b) Pour les personnes mentionnées au b du 1° de l'article L. 241-3 :


- le titre de pension d'invalidité en vigueur relatif à l'ouvrant droit ;
- un certificat d'hospitalisation au titre de l'article L.221-1 du code du code précité.


c) Pour les personnes mentionnées au c du 1° de l'article L. 241-3 :
Le titre de pension de l'invalide portant la mention « guerre » ou « opérations extérieures, article L. 4123-4 du code de la défense » et mentionnant le bénéfice des allocations de l'article L. 131-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
2° Pour les personnes ayant la charge éducative ou financière d'un enfant mineur, mentionnées au 2° de article L. 241-3 précité :


- l'acte de naissance du mineur précisant la filiation ;
- le jugement conférant l'autorité parentale ;
- soit l'acte de décès, l'avis de disparition ou la décision judiciaire constatant la présomption d'absence de l'ouvrant droit et tout document prouvant que décès ou la disparition de l'ouvrant droit est survenu dans les situations définies à l'article L. 241-2 précité ;
- soit tout document établissant que le parent de l'enfant mineur est éligible aux emplois réservés dans les conditions prévues par l'article L. 241-2 ;
- soit tout document établissant que le parent de l'enfant mineur est un pensionné relevant des dispositions de l'article L. 221-1 précité.