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Article 27 AUTONOME (Arrêté du 3 décembre 2018 pris pour l'application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)

Article 27 AUTONOME (Arrêté du 3 décembre 2018 pris pour l'application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)


Le dossier de candidature mentionné à l'article R. 242-8 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, est constitué des documents suivants :
1° Le passeport professionnel comportant :


- les renseignements d'identification ;
- la mention des emplois tenus, des compétences et des qualifications professionnelles acquises, des diplômes, titres et formations, civils et militaires, selon le cas ;
- les orientations professionnelles proposées compte tenu des compétences et des souhaits du candidat ;
- la demande d'inscription sur les listes régionales ou la liste nationale d'aptitude aux emplois réservés.


2° Les copies des diplômes civils et militaires, titres ou certificats de qualification ;
3° La copie de la carte d'identité ou de la carte de résident ;
4° Selon la catégorie du bénéficiaire, les copies des documents énumérés aux articles 28 à 31.