ANNEXES
ANNEXE I
DOSSIERS OBLIGATOIREMENT SOUMIS À L'AVIS DE LA COMMISSION CONSULTATIVE MÉDICALE
1° Première demande pour une infirmité dont le taux d'invalidité est égal ou supérieur à 60 % ;
2° Première demande pour état de stress post-traumatique (névrose traumatique) ;
3° Première demande pour une affection résultant d'un syndrome d'immunodéficience acquise, d'une intoxication par l'amiante, d'une atteinte par des radiations ionisantes, d'une affection d'origine thérapeutique ou faisant suite à une vaccination réglementaire, d'une agression ou d'un harcèlement ;
4° Première demande pour une affection résultant d'un acte de terrorisme, dès que celle-ci atteint le taux de 10 % ;
5° Dossier comportant l'application de l'article L. 121-8 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (affection incurable) ;
6° Toute demande comportant la prise en considération d'une affection décomptée en majoration au guide-barème des invalidités ;
7° Dossier de révision de pension pour aggravation d'une infirmité déjà pensionnée, imputable par preuve ou par présomption d'aggravation ;
8° Dossier relatif à l'application des articles L. 121-9 et L. 154-2 (militaires) et L. 124-29 et L. 154-3 (victimes civiles) du code précité ;
9° Toute demande formulée par un invalide décédé avant expertise ;
10° Dossier de renouvellement de pension en cas de désaccord sur le taux d'invalidité entre le médecin expert et le médecin de l'administration, lorsque le dossier est relatif à un état de stress post-traumatique (ou névrose traumatique), d'un syndrome d'immunodéficience acquise, d'une intoxication par l'amiante, d'une atteinte par des radiations ionisantes, d'une agression ou d'un harcèlement ;
11° Dossier relatif à l'attribution de l'allocation aux grands invalides prévue à l'article L.131-2 du code précité (allocation n° 9) ;
12° Dossier relatif à la première application des articles L. 125-11 et R. 132-6 du code précité ou à la modification du groupement prévu par ces articles lors d'un renouvellement ou d'une révision de pension ;
13° Dossier relatif à la reconnaissance du droit à pension d'ayant cause en raison de la relation médicale entre l'affection ayant entraîné le décès et soit le service, soit la ou les infirmités pensionnées.
14° Tout dossier pour lequel l'allocation aux grands mutilés (articles L. 132-1 et L. 132-2 du code précité) est proposée pour la première fois.