Considérant que le conseil régional de la Guadeloupe est habilité, par l'article 205 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte susvisé, en application du troisième alinéa de l'article 73 de la Constitution et des sections 2 et 3 du chapitre V du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales susvisé, à prendre des dispositions spécifiques à la Guadeloupe en matière notamment de planification énergétique, de maîtrise de la demande d'énergie et de développement des énergies renouvelables, dans les limites prévues dans sa délibération du 14 juin 2013 demandant au Parlement une nouvelle habilitation au titre de l'article 73 de la Constitution en matière de maîtrise de la demande d'énergie, de développement des énergies renouvelables et de planification énergétique, publiée au Journal officiel de la République française du 26 juillet 2013 ;
Considérant que le Conseil régional de la Guadeloupe a sollicité et obtenu, pour une durée courant jusqu'à son prochain renouvellement, la prorogation de droit de l'habilitation législative qui lui a été accordée ;
Considérant que par une délibération du 14 juin 2013 relevant du domaine du règlement relative au diagnostic de performance énergétique de Guadeloupe (DPE-G), abrogeant et remplaçant la délibération CR/11-373 (NOR : CTRR1319800X), le conseil régional de Guadeloupe a révisé les règles spécifiques à la Guadeloupe en matière de certification de la performance énergétique des bâtiments nouveaux et existants par la création du diagnostic de performance énergétique Guadeloupe (« DPE-G ») donnant lieu à la délivrance de certificats « DPE-G » ;
Considérant qu'aux termes de l'article 23 de cette délibération il est prévu que :
- les certificats « DPE-G » sont établis par des personnes dont les compétences ont été certifiées par des organismes après avoir démontré leur connaissance, leur compréhension et leur maîtrise de la réglementation thermique spécifique à la Guadeloupe ;
- les organismes délivrant les certificats de compétences sont ceux qui sont accrédités pour délivrer la certification des compétences en France métropolitaine ;
- le contenu des examens théorique et pratique en vue d'obtenir les certificats de compétences est adapté aux particularités de la construction et de la règlementation thermique en Guadeloupe, et est préalablement agréé par le conseil régional.
Considérant que cet article 23 dispose enfin que la durée de validité des certificats de compétences délivrés aux personnes pouvant établir les certificats DPE-G est de deux ans, ou de cinq ans en cas de renouvellement de la certification ;
Considérant que depuis l'entrée en vigueur de la délibération du 14 juin 2013, trente-sept personnes se sont vu délivré un certificat de compétences, dont vingt-cinq qui verront leur certificat de compétences arriver à terme entre le 11 juillet 2018 et le 25 avril 2019 et devront en conséquence en solliciter le renouvellement ;
Considérant que dans le même temps le conseil régional de Guadeloupe est en train de procéder à la mise à jour du DPE-G et de déployer un nouvel outil numérique, de sorte que le contenu des examens théorique et pratique de certification sera bientôt modifié en profondeur ;
Considérant que les modifications en question devraient entrer en vigueur courant 2019 ;
Considérant que dans ces conditions, la majorité de ceux disposant à ce jour d'un certificat de compétences, devront en solliciter le renouvellement et obtenir ledit renouvellement pour une durée qui ne devrait pas excéder quelques mois, jusqu'à ce que qu'ils doivent solliciter un nouveau certificat, une fois la mise à jour du DPE-G en vigueur ;
Considérant que pour éviter cette situation devant conduire les titulaires de certificat de compétences à solliciter un nouveau certificat très peu de temps après avoir sollicité le renouvellement de celui dont ils disposaient, il est proposé de prolonger la durée de validité des certificats de compétences afin que la majorité de ceux qui ont été délivrés n'aient pas à faire l'objet d'un renouvellement juste avant que leur titulaire n'ait à en solliciter un nouveau ;
Considérant qu'eu égard au degré de déploiement du projet de nouvel outil numérique et à la date estimée d'entrée en vigueur dudit outil (courant 2019), il est proposé de modifier les dispositions de l'article 23 de la délibération du 14 juin 2013 relatives à la durée de validité des certificats de compétences délivrés aux personnes pouvant établir les certificats DPE-G pour prévoir que ladite durée de validité court jusqu'au 1er févier 2020 ;
Considérant que cette durée de validité concernera les certificats déjà délivrés avant l'entrée en vigueur de la présente délibération, ainsi que ceux qui seront délivrés après l'entrée en vigueur de la présente délibération,
Décide :