Le 6 de l'article 16 de l'arrêté du 21 décembre 2007 susvisé est ainsi rédigé :
« 6. Les rapports de l'organisme ou des organismes de contrôle comportant une attestation de conformité du bâtiment ou de l'établissement flottant aux prescriptions techniques définies par les arrêtés d'application prévus à l'article D. 4211-2 du code des transports. Pour les bâtiments ou établissements flottants neufs, ces prescriptions techniques sont celles indiquées par l'autorité compétente sur l'avis de réception du dossier de demande préalable de mise en chantier ; ».