Le 8 de l'article 11 de l'arrêté du 21 décembre 2007 susvisé est ainsi rédigé :
« 8. Les rapports de l'organisme ou des organismes de contrôle, comportant une attestation de conformité du bâtiment ou de l'établissement flottant aux prescriptions techniques relatives à sa construction définies par les arrêtés d'application prévus à l'article D. 4211-2 du code des transports ; ».