Le I de l'article 4 de l'arrêté du 21 décembre 2007 susvisé est ainsi rédigé :
« I.-La commission de visite définie aux articles D. 4221-21 et D. 4221-22 du code des transports comprend au minimum :
« 1. Un membre représentant l'autorité compétente visée à l'article R. * 4200-1 du code des transports, assurant la fonction de président ;
« 2. Un membre compétent en matière de suivi technique des bateaux de navigation intérieure et de leurs machines ;
« 3. Un membre titulaire d'un certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce ;
« 4. Un membre expert en matière d'inspection de bâtiments traditionnels. »