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Article AUTONOME (Arrêté du 5 novembre 2018 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux et aux engins flottants en navigation intérieure)

Article AUTONOME (Arrêté du 5 novembre 2018 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux et aux engins flottants en navigation intérieure)


Article 8.01
Dispositions générales


Une timonerie est considérée comme aménagée spécialement en vue de la conduite au radar par une seule personne, lorsqu'elle répond aux conditions du présent chapitre.


Article 8.02
Conditions générales de construction


8.02.1. La timonerie doit être conçue pour la position assise de l'homme de barre.
8.02.2 Tous les appareils, instruments et commandes doivent être agencés de telle façon que l'homme de barre puisse s'en servir commodément, en cours de route, sans quitter son siège et sans perdre des yeux l'écran radar.
Les organes de commande doivent pouvoir être mis facilement en position d'utilisation. Cette position doit apparaître sans ambiguïté.
8.02.3. La lecture des instruments de contrôle doit être facile et leur éclairage doit pouvoir être réglé de manière continue jusqu'à extinction, quelles que soient les conditions d'éclairage à l'intérieur de la timonerie, de façon que l'éclairage ne soit pas gênant ni que la visibilité en souffre.
8.02.4. La timonerie doit être munie d'un dispositif de chauffage réglable. L'aération ne doit pas être compromise par le dispositif d'obscurcissement de la timonerie.


Article 8.03
Installations de radar et indicateur de vitesse de giration


8.03.1. L'emplacement de l'écran radar ne doit pas s'écarter sensiblement de l'axe de vision de l'homme de barre en position normale.
8.03.2. L'image radar doit rester parfaitement visible, sans masque ou écran, quelles que soient les conditions d'éclairement régnant à l'extérieur de la timonerie.
8.03.3. Un indicateur de vitesse de giration doit être installé directement au-dessous ou au dessus de l'écran radar.


Article 8.04
Installations pour la signalisation et l'émission des signaux


8.04.1. Les feux et signaux lumineux doivent être commandés par des interrupteurs dont l'agencement correspond à leur position réelle. Le bon fonctionnement de chaque feu ou signal lumineux doit être indiqué par un voyant lumineux inclus dans l'interrupteur ou voisin de celui-ci et de même couleur que le feu ou le signal desservi. Le non-fonctionnement d'un feu ou signal lumineux doit provoquer l'extinction du voyant correspondant.