Article 7.01
Généralités
Toute installation à gaz liquéfiés comprend essentiellement un poste de distribution comportant un ou plusieurs récipients à gaz, un ou plusieurs détendeurs, un réseau de distribution et des appareils d'utilisation.
Article 7.02
Installations
7.02.1. Les installations à gaz liquéfiés doivent dans toutes leurs parties être appropriées à l'usage du propane, être réalisées et installées selon les règles de l'art et être conformes aux règlements en vigueur.
7.02.2. Une installation à gaz liquéfié ne peut servir qu'à des usages domestiques dans les logements et dans la timonerie.
7.02.3. Il peut y avoir à bord plusieurs installations séparées. Une seule installation ne peut pas desservir des logements séparés par une cale ou une citerne rixe.
Article 7.03
Récipients
7.03.1. Seuls sont autorisés les récipients dont la capacité admise est comprise entre 5 et 35 kilogrammes.
7.03.2. Les récipients doivent satisfaire aux prescriptions qui sont en vigueur.
Ils doivent porter le poinçon officiel attestant qu'ils ont subi avec succès les épreuves réglementaires.
Article 7.04
Emplacements et aménagement du poste de distribution
7.04.1. En cas d'utilisation de récipients jusqu'à 35 kilogrammes de capacité, le poste de distribution doit être installé sur le pont, dans une armoire (ou placard) spéciale, extérieure aux logements, et de telle façon que la circulation à bord ne soit pas gênée. Il ne doit toutefois pas être installé contre le bordé de pavois avant ou arrière. L'armoire peut être un placard encastré dans les superstructures à condition de ne s'ouvrir que vers l'extérieur. Elle doit être placée de façon que les canalisations de distribution conduisant aux lieux d'utilisation soient aussi courtes que possible.
L'appareil de détente ou, dans le cas d'une détente à deux étages, l'appareil de première détente doit se trouver dans la même armoire que les récipients.
7.04.2. L'installation du poste de distribution doit être telle que le gaz s'échappant en cas de fuites puisse s'évacuer à l'extérieur de l'armoire contenant le poste, sans aucun risque de pénétration à l'intérieur du bateau ou de contact avec une source d'inflammation.
7.04.3. L'armoire doit être construite en matériaux difficilement inflammables et être suffisamment aérée par des orifices, aménagés à sa partie basse et à sa partie haute. Les récipients doivent être placés debout dans l'armoire et de telle façon qu'ils ne puissent être renversés.
7.04.4. L'armoire doit être construite et placée de telle façon que la température des récipients ne puisse dépasser 50 °C.
7.04.5. Sur la paroi extérieure de l'armoire seront apposés l'inscription « Installations à gaz liquéfiés » et le symbole « Interdiction de fumer », conforme aux dispositions du point 6.05.9.
7.04.6. Si un éclairage intérieur est nécessaire dans l'armoire, il doit être électrique et l'installation doit être du type antidéflagrant.
Article 7.05
Détendeurs
7.06.1. Les appareils d'utilisation ne peuvent être raccordés aux récipients que par l'intermédiaire d'un réseau de distribution muni d'un ou plusieurs détendeurs abaissant la pression du gaz à la pression d'utilisation. Cette détente peut être réalisée à un ou deux étages. Tous les détendeurs doivent être réglés de manière fixe à une pression déterminée conformément au point 8.07 ci-après.
Article 7.06
Pressions
7.07.1. La pression à la sortie du dernier détendeur ne doit pas dépasser 0,05 bar au-dessus de la pression atmosphérique, avec une tolérance de 10 p. 100.
7.07.2. Dans le cas de détente à deux étages, la valeur de la moyenne pression doit être au maximum de 2,5 bars au-dessus de la pression atmosphérique.
Article 7.07
Canalisations et tuyaux flexibles
7.07.1. Les canalisations doivent être en tubes d'acier ou de cuivre fixes.
Toutefois, les canalisations de raccordement aux récipients doivent être des tuyaux flexibles pour hautes pressions ou des tubes en spirale, appropriés au propane. Les appareils d'utilisation qui ne sont pas installés de manière fixe peuvent être raccordés au moyen de tuyaux flexibles appropriés d'une longueur d'un mètre au plus.
7.07.2. Les canalisations doivent résister à toutes les sollicitations pouvant survenir à bord dans des conditions normales d'exploitation en matière de corrosion et de résistance et assurer par leurs caractéristiques et leur disposition une alimentation satisfaisante en débit et en pression des appareils d'utilisation.
7.07.3. Les canalisations doivent comporter le plus petit nombre de raccords possible. Les canalisations et les raccords doivent être étanches au gaz et conserver une étanchéité malgré les vibrations et les dilatations auxquelles ils peuvent être soumis.
7.07.4. Les canalisations doivent être bien accessibles, convenablement fixées et protégées partout où elles risquent de subir des chocs ou des frottements, en particulier au passage de cloisons en acier ou de parois métalliques.
Les canalisations en acier doivent être traitées contre la corrosion sur toute leur surface extérieure.
7.07.5. Les tuyaux flexibles et leurs raccordements doivent résister à toutes les sollicitations pouvant survenir à bord dans des conditions normales d'exploitation. Ils doivent être disposés sans contraintes et de telle façon qu'ils puissent être contrôlés sur toute leur longueur.
Article 7.08
Réseau de distribution
7.08.1. Aucune partie de l'installation à gaz liquéfiés ne doit se trouver dans la salle des machines. A bord des bateaux citernes soumis à la réglementation relative au transport de marchandises dangereuses, aucune partie des installations à gaz liquéfiés ne doit se trouver dans la zone de cargaison.
7.08.2. L'ensemble du réseau de distribution doit pouvoir être coupé par un robinet d'arrêt, aisément et rapidement accessible.
7.08.3. Les robinets doivent être installés autant que possible à l'abri des intempéries et des chocs.
Article 7.09
Appareils d'utilisation et leur installation
7.09.1. Chaque appareil doit être disposé et raccordé de façon à éviter tout risque d'arrachement accidentel des tuyauteries de raccordement.
7.09.2. Les appareils de chauffage et les chauffe-eaux doivent être raccordés à un conduit d'évacuation des gaz de combustion vers l'extérieur.
7.09.3. A bord des bateaux citernes soumis à la réglementation relative au transport de marchandises dangereuses, aucun appareil d'utilisation ne doit se trouver dans la timonerie.
7.09.4. Des appareils d'utilisation ne peuvent être installés dans des chambres à coucher que si la combustion s'effectue indépendamment de l'air de la chambre.
7.09.5. Les appareils d'utilisation dont la combustion dépend de l'air des locaux doivent être installés dans des locaux de dimensions suffisamment grandes.
Article 7.10
Aération et évacuation des gaz de combustion
7.10.1. Dans les locaux où sont installés des appareils d'utilisation dont la combustion s'effectue avec l'air ambiant, l'arrivée d'air frais et l'évacuation des gaz de combustion doivent être assurées aux moyens d'ouvertures d'aération de dimensions suffisamment grandes, déterminées en fonction de la puissance des appareils.
7.10.2. Les ouvertures d'aération ne doivent pas comporter de dispositif de fermeture et ne pas donner sur une chambre à coucher.
7.10.3. Les dispositifs d'évacuation doivent être réalisés de manière à ce que les gaz de combustion soient évacués de façon sûre. Ils doivent être d'un fonctionnement sûr et résistant au feu. Les ventilateurs d'aération des locaux ne doivent pas affecter leur bon fonctionnement.
Article 7.11
Instructions d'emploi et de sécurité
Une pancarte portant des instructions sur l'utilisation de l'installation doit être apposée à bord en un endroit approprié. Cette pancarte doit notamment porter les inscriptions suivantes :
« Les robinets de fermeture de récipients qui ne sont pas branchés sur le réseau de distribution doivent être fermés, même si les récipients sont présumés vides.
- Les tuyaux flexibles doivent être changés dès que leur état l'exige.
- Tous les récipients doivent rester branchés à moins que les canalisations de raccordement correspondantes ne soient fermées par robinets ou obturées. »