Article 6.01
Ancres, chaînes et câbles d'ancres
Le nombre, le poids des ancres et leurs chaînes doivent correspondre aux caractéristiques de la voie empruntée.
Article 6.02
Autres gréements
6.02.1. Les autres gréements des bateaux doivent comprendre au minimum :
a) Les appareils et dispositifs nécessaires à l'émission des signaux optiques et sonores, ainsi qu'à la signalisation des bateaux prescrits par les règlements de police en vigueur ;
b) Des feux de secours, indépendants du réseau de bord, pour remplacer, le cas échéant, les feux prescrits par lesdits règlements en ce qui concerne les bateaux en stationnement, échoués ou coulés ;
c) Des câbles métalliques et des cordages ;
d) Une bâche de sauvetage, sauf si le certificat indique que le bateau peut en être dispensé ;
e) Une passerelle d'embarquement d'au moins 0,40 mètre de large et 4 mètres de long, dont les parties latérales sont signalées par une bande claire ; cette passerelle doit être munie d'une rambarde ;
f) Des ballons de défense ou défenses en bois flottants ;
g) Une gaffe ;
h) Une trousse de secours appropriée, dont le contenu est conforme à une norme d'un Etat membre. ;
i) Des jumelles ;
j) Une pancarte relative au sauvetage et à la réanimation des noyés ;
k) Un récipient avec couvercle pour les chiffons huileux ;
1) Une ligne de jet ;
m) Une hache.
6.02.2. À bord des bateaux dont la hauteur du bordé au-dessus de la ligne de flottaison à vide est supérieure à 1,50 mètre, il doit y avoir un escalier ou une échelle d'embarquement.
Article 6.03
Moyens de lutte contre l'incendie
6.03.1 Au moins un extincteur d'incendie portatif conforme aux normes européennes EN 3-7 : 2007 et EN 3-8 : 2007 doit être disponible dans chacun des endroits suivants :
a) Dans la timonerie ;
b) Près de chaque entrée des locaux de service non accessibles depuis les logements dans lesquels se trouvent des installations de chauffage, de cuisine ou de réfrigération utilisant des combustibles solides ou liquides ou du gaz liquéfié ;
c) A chaque entrée des salles des machines et des chaudières ;
d) A des endroits appropriés dans les parties, situées sous le pont, des salles de machines et des chaudières de manière à ce qu'aucun endroit du local ne soit à plus de 10 mètres de marche d'un extincteur.
6.03.2. Pour les extincteurs portatifs exigés au point 6.03.1, seuls des extincteurs à poudre d'une masse de remplissage d'au moins 6 kg ou d'autres extincteurs portatifs de capacité d'extinction identique peuvent être utilisés. Ceux-ci doivent convenir pour les catégories de feu A, B et C.
Par dérogation à cette exigence, les extincteurs à mousse atomisée résistant au gel jusqu'à - 20 °C et comportant des agents formant un film flottant (AFFF-AR) sont admis à bord des bateaux dépourvus d'installations à gaz liquéfiés, y compris s'ils ne conviennent pas pour la catégorie de feu C. Le contenu minimum de ces extincteurs doit être de 9 litres.
Tous les extincteurs doivent convenir pour l'extinction d'un feu d'installation électrique jusqu'à 1000 V.
6.03.3. En outre peuvent être utilisés des extincteurs à poudre, à eau ou à mousse convenant au moins pour la catégorie de feu la plus à craindre dans le local pour lequel ces appareils sont prévus.
6.03.4. Les extincteurs d'incendie portatifs dont l'agent extincteur est le CO2 peuvent uniquement être utilisés pour l'extinction d'incendies dans les cuisines et sur les installations électriques. La masse de remplissage maximale de ces extincteurs est de 1 kg pour un volume de 15 m3 du local dans lequel ils sont placés et utilisés.
6.03.5. Les extincteurs portatifs doivent être contrôlés au moins tous les deux ans par un spécialiste. Le spécialiste qui a effectué le contrôle signe un marquage relatif à la vérification à fixer sur l'extincteur et indiquant la date du contrôle.
6.03.6. Si les extincteurs portatifs sont installés de telle façon qu'ils sont dissimulés à la vue, la paroi qui les recouvre doit être signalée par un panneau “extincteur” de 10 cm de côté au minimum.
6.03.7. Bateaux en service équipés d'installations d'extinction au CO2
Les bateaux ayant eu, au 1er janvier 1985, des installations d'extinction fixées à demeure utilisant du CO2 comme agent extincteur peuvent conserver ces installations, à condition qu'elles répondent aux conditions suivantes :
a) Les installations d'extinction au CO2 ne peuvent être mises en action que dans les salles de machines, salles de chauffe et chambres des pompes.
b) Toute installation d'extinction au CO2 fixée à demeure, doit être équipée d'un appareil avertisseur dont les signaux sont clairement audibles, même dans les conditions d'exploitation correspondant au plus grand bruit propre possible, dans tous les locaux devant être envahis par le gaz CO2 et se distinguant nettement de tous les autres signaux avertisseurs acoustiques existant à bord. Ces signaux avertisseurs CO2 doivent également être clairement audibles dans les locaux avoisinants, les portes de communication étant fermées et dans les conditions d'exploitation correspondant au plus grand bruit propre possible, lorsque ceux-ci peuvent être évacués par le local qui doit être envahi par le gaz CO.
À la sortie et à l'entrée de tous les locaux susceptibles d'être atteints par le CO2, un panneau portant en lettres rouges sur fond blanc l'inscription suivante doit être apposé à un endroit approprié dans les langues allemande, française et néerlandaise ainsi que dans la ou les langues des Etats membres où le bateau navigue :
« Quitter immédiatement ce local au signal CO2 (description du signal). Danger d'asphyxie ».
c) A proximité de tous dispositifs de déclenchement d'une installation d'extinction au CO2 doit être apposé le mode d'emploi dans la ou les langues allemande, française et néerlandaise ainsi que dans la ou les langues de l'Etat membre où le bateau navigue, bien lisible et inscrit de façon durable.
Les canalisations arrivant aux différents locaux susceptibles d'être atteints par le CO2 doivent être pourvues d'un dispositif de fermeture.
Avant la mise en service de l'installation d'extinction, l'avertisseur prescrit au b) doit, au préalable, être déclenché automatiquement.
d) Les réservoirs de CO2 doivent être logés dans un local étanche au gaz, séparé des autres locaux.
Ce local ne doit être accessible que directement de l'extérieur et doit disposer d'une aération suffisante et indépendante, complètement distincte des autres systèmes d'aération du bord.
La température dans ce local ne doit pas dépasser 60° C. Tout réservoir sous pression doit porter l'inscription « CO2 » en blanc sur fond rouge. La hauteur des caractères doit être d'au moins 6 cm.
e) Les réservoirs, garnitures et canalisations de CO2 sous pression doivent être conformes aux dispositions en vigueur.
Ils doivent porter le poinçon officiel attestant qu'ils ont subi avec succès les épreuves réglementaires.
f) L'avertisseur visé au b) ci-avant doit être vérifié au moins tous les douze mois. Les installations d'extinction doivent être vérifiées au moins tous les deux ans. Cette vérification doit comprendre au moins :
- l'inspection extérieure de l'ensemble de l'installation ;
- le contrôle du fonctionnement du système de canalisation et des buses de sortie ;
- le contrôle du fonctionnement du système de déclenchement ;
- la provision de CO2 se trouvant dans chaque réservoir de service.
g) Les attestations de visite, signées par les vérificateurs, doivent se trouver à bord. Ces attestations doivent mentionner au moins les contrôles susvisés ainsi que les résultats obtenus et la date de la vérification.
h) Lorsque le bateau est équipé d'une ou plusieurs installations d'extinction fonctionnant au CO2 ayant fait l'objet d'une vérification, il convient de mentionner sur le certificat délivré pour le bateau, sous la rubrique 18, la mention suivante : « … (nombre) d'installations d'extinction à demeure fonctionnant au CO2 ». Les attestations requises doivent se trouver à bord.
Article 6.04
Bouées, balles et gilets de sauvetage
6.04.1. À bord des bateaux, il doit y avoir au moins deux bouées de sauvetage. Elles doivent être prêtes à l'emploi et fixées sur le pont à des endroits appropriés sans être attachées dans leurs supports. Une bouée de sauvetage, au moins, doit se trouver à proximité immédiate de la timonerie.
6.04.2. Les bouées de sauvetage doivent être conformes :
- à la norme européenne EN 14144 : 2003 ; ou
- à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS 1974), Chapitre III, Règle 7.1 et au Recueil international de règles relatives aux engins de sauvetage (LSA), paragraphe 2.1.