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Article AUTONOME (Arrêté du 5 novembre 2018 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux et aux engins flottants en navigation intérieure)

Article AUTONOME (Arrêté du 5 novembre 2018 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux et aux engins flottants en navigation intérieure)


Article 5.01
Directives générales


5.01.1. Les installations électriques doivent répondre aux prescriptions du présent chapitre.


Article 5.02
Branchement à la rive


5.02.1. Lorsqu'une installation électrique est alimentée par une source de courant provenant de la rive, les câbles doivent avoir un raccordement fixe à bord ou être équipés de bornes ou de dispositifs à prise de courant.
Il faut faire en sorte que les câbles et leurs connexions ne subissent pas de traction.
5.02.2. Comme câbles d'alimentation, ne sont autorisés que des câbles souples et isolés sous gaine résistante à l'huile et non propagatrice de la flamme.
5.02.3. La coque doit être mise à la masse d'une façon efficace lorsque la tension du branchement dépasse 50 volts. Le branchement de mise à la masse doit être signalé d'une façon particulière.
5.02.4. Le tableau principal de distribution doit indiquer si le raccordement au réseau de la rive est sous tension.


Article 5.03
Accumulateurs


5.03.1. Les accumulateurs doivent être d'une construction spécialement adaptée à l'exploitation à bord d'un bateau. Les bacs d'éléments d'accumulateurs doivent être fabriqués dans un matériau résistant aux chocs et difficilement inflammable. Ils doivent être exécutés de manière à empêcher tout déversement d'électrolyse en cas d'une inclinaison de 40 degrés sur la verticale.
5.03.2. Les accumulateurs doivent être fixés de manière à ne pas se déplacer en cas de mouvement du bateau. Ils ne doivent pas être placés à des endroits où ils sont exposés à une chaleur excessive, à un froid extrême, aux embruns ou à la vapeur.
Ils doivent être disposés de manière à ce que leur accès soit aisé et à ce que les vapeurs qui se dégagent ne puissent nuire aux appareils voisins.
Les batteries d'accumulateurs ne peuvent être installées dans la timonerie, dans les logements ou dans les cales.
Les accumulateurs pour appareils portatifs peuvent être, toutefois, placés dans les timoneries et les logements.
5.03.3. Les batteries nécessitant pour leur charge une puissance supérieure à 2 kW (calculée à partir du courant de charge maximal et de la tension nominale de la batterie) doivent être installées dans un local réservé uniquement aux batteries. Si elles sont placées sur le pont, elles doivent être placées dans une armoire ou dans un coffre.
Les batteries nécessitant pour leur charge une puissance égale ou inférieure à 2 kW peuvent être installées sous le pont, dans une armoire ou dans un coffre. Elles peuvent également être installées dans la salle des machines ou dans un autre endroit bien aéré, à condition d'être protégées contre la chute d'objets et de gouttes d'eau.
5.03.4. Les surfaces intérieures de tous locaux, armoires ou caissons, étagères et autres éléments de construction destinés aux batteries doivent être protégés contre les effets nuisibles de l'électrolyse par une couche de peinture ou un revêtement en matériau résistant à l'électrolyse.
5.03.5. Il faut prévoir une aération efficace quand les accumulateurs sont installés dans un compartiment, dans une armoire ou dans un coffre fermé. L'arrivée d'air doit se faire par la partie inférieure et l'évacuation par la partie supérieure, de manière à ce qu'une évacuation totale des gaz soit assurée. Les conduits de ventilation ne doivent pas comporter des dispositifs faisant obstacle au libre passage de l'air (vanne d'arrêt, par exemple).
5.03.6. En cas d'aération naturelle, la section des conduits doit correspondre au débit d'air nécessaire sur la base d'une vitesse de l'air de 0,5 mètre par seconde. La section doit correspondre, au minimum, aux valeurs de 80 centimètres carrés pour les batteries au plomb et de 120 centimètres carrés pour les batteries alcalines.


Article 5.04
Tableaux électriques


5.04.1. Les tableaux doivent être placés dans des endroits accessibles, exempts de dégagements gazeux ou acides et bien aérés. Ils doivent être déposés de manière à être à l'abri des chocs et de toute détérioration par les intempéries, l'eau, l'huile, les combustibles liquides, ou la vapeur.
Les tableaux ne doivent pas être à proximité de conduits de sondage ni d'orifices d'aération de réservoirs à combustibles liquides.
5.04.2. D'une manière générale, les matériaux entrant dans la construction des tableaux doivent présenter une résistance mécanique convenable, être durables et ignifugés. Ils ne doivent pas être hygroscopiques.
5.04.3. Lorsque la tension dépasse 30 volts :
a) On doit employer des tableaux dont les organes sous tension sont disposés ou protégés, de manière à éviter les contacts accidentels ;
b) On doit prévoir un tapis isolant ou un caillebotis en bois imprégné ; ceci ne s'applique toutefois pas aux tableaux divisionnaires ;
c) Les parties métalliques des charpentes ou des châssis de tableaux de commande ainsi que les enveloppes métalliques des appareils doivent être soigneusement mises à la masse.
5.04.4. Toutes les parties, y compris les connexions, doivent être d'un accès facile, en vue des visites, travaux d'entretien ou de remplacement et pouvoir être mises hors tension.


Article 5.05
Appareils de coupure, prises de courant, appareils de protection et canalisations


L'installation entière doit pouvoir être mise hors tension.


Article 5.06
Eclairage


5.06.1. Tous les appareils d'éclairage doivent être installés de telle sorte que la chaleur qui s'en dégage ne puisse mettre le feu aux objets ou éléments inflammables environnants.
5.06.2. Dans les locaux où sont installés les accumulateurs, où sont entreposées des peintures et autres matières très inflammables ou les locaux analogues, ne peuvent être montées que des installations d'éclairage d'un type à risque limité d'explosion.


Article 5.07
Mise à la masse


5.07.1. Les parties métalliques qui ne sont pas sous tension en service, telles que les châssis et les carters des machines, des appareils et des armatures, doivent être mises à la masse dans la mesure où elles ne sont pas déjà en contact métallique avec la coque du fait de leur montage.
5.07.2. En courant continu, les armatures, les gaines métalliques des câbles et les tubes doivent être mis à masse, au moins à leurs deux extrémités. S'il s'agit de câbles posés sur du bois ou une matière synthétique, il suffit d'une mise à la masse à un endroit. En courant alternatif, les câbles et les tubes à un conducteur ne peuvent être mis à la masse qu'à un seul endroit.
5.07.3. Dans les installations ayant des tensions ne dépassant pas 50 volts, on peut renoncer à la mise à la masse.
5.07.4. Lorsque la tension dépasse 50 volts, les enveloppes des appareils mobiles consommateurs de courant, dans la mesure où elles ne sont pas faites en matière isolante ou ne sont pas protégées, doivent être mises à la masse par le câble d'alimentation par un conducteur supplémentaire normalement hors tension.