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Article AUTONOME (Arrêté du 5 novembre 2018 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux et aux engins flottants en navigation intérieure)

Article AUTONOME (Arrêté du 5 novembre 2018 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux et aux engins flottants en navigation intérieure)


Article 4.01
Dispositions générales


4.01.1. Toutes les machines ainsi que les installations doivent être conçues, exécutées et installées suivant les règles de l'art.
4.01.2. Les chaudières et autres réservoirs sous pression doivent être vérifiés tous les cinq ans, si leur volume est supérieur à 80 litres ou si leur pression est supérieure à 4 bars.
4.01.3 L'utilisation des moteurs fonctionnant avec des combustibles dont le point d'éclair est inférieur à 55 °C est toutefois autorisée pour les guindeaux, pour les canots et pour les motopompes portables.
4.01.4. L'installation de dispositifs d'aide au démarrage fonctionnant avec des combustibles dont le point d'éclair est inférieur à 55 °C est autorisé.


Article 4.02
Dispositifs de sécurité


4.02.1. Les machines doivent être installées et montées de manière à être suffisamment accessibles pour la manœuvre et l'entretien et à ne pas mettre en danger les personnes affectées à ces travaux.
4.02.2. Les machines de propulsion, les machines auxiliaires et les chaudières ainsi que leurs accessoires doivent être munis de dispositifs de sécurité conformes à la réglementation en vigueur.


Article 4.03
Dispositifs de propulsion


4.03.1. L'installation de propulsion du bateau (hélices, roues, etc.) doit pouvoir être mise en marche, arrêtée ou inversée d'une façon sûre et rapide.


Article 4.04
Tuyaux d'échappement des moteurs


4.04.1. Les tuyaux d'échappement qui traversent des logements ou la timonerie doivent, à l'intérieur de ces locaux, être doublés d'un manchon de protection suffisamment étanche au gaz. L'espace entre le tuyau d'échappement et ce manchon doit être en communication avec l'air libre.
4.04.2. Les gaz d'échappement doivent être conduits en totalité hors du bateau. Toutes les dispositions utiles doivent être prises pour éviter la pénétration des gaz dangereux dans les divers compartiments. Les échappements de moteurs de propulsion principaux débouchant latéralement sur bordé sont interdits.
4.04.3. Les tuyaux d'échappement doivent être convenablement calorifugés, isolés ou refroidis.
4.04.4. Si les tuyaux d'échappement longent ou traversent des matériaux inflammables, ces matériaux doivent être protégés par une plaque isolante ou tout autre dispositif assurant une isolation efficace.


Article 4.05
Réservoirs, soutes et tuyauteries


4.05.1. Les combustibles liquides doivent être emmagasinés dans des réservoirs solidement fixés à la coque ou dans les soutes.
4.05.2. Les tuyauteries pour la distribution de combustibles liquides doivent être pourvues d'un dispositif de fermeture à la sortie des réservoirs ou soutes. En outre, celles qui alimentent directement des moteurs, chaudières et appareils de chauffage doivent pouvoir être fermées depuis le pont.
Les tuyauteries à combustibles ne doivent pas être exposées à une influence nuisible de la chaleur et doivent pouvoir être contrôlées sur toute leur longueur.


Article 4.06
Installation d'assèchement


4.06.1. Les prescriptions du point 2.02.5 sont applicables.
4.06.2. Les bateaux pourvus d'un équipage doivent être équipés d'au moins une pompe d'assèchement. Toutefois, les bateaux munis de moyens mécaniques de propulsion d'une puissance de plus de 225 kW doivent être équipés de deux pompes d'assèchement indépendantes, dont une au moins doit être entraînée par un moteur.
Pour les compartiments étanches d'une longueur inférieure à 4 mètres, une pompe d'assèchement manuelle suffit.
4.06.3. Dans tout compartiment à fond plat d'une largeur de plus de 5 mètres, il doit y avoir au moins une crépine d'assèchement de chaque bord.
4.06.4. Les compartiments ou autres locaux aménagés comme cellules de ballastage peuvent n'être reliés au système d'assèchement que par un simple organe de fermeture.


Article 4.07
Dispositif de collecte d'huiles usées


4.07.1. Les installations de vidange des fonds de cale des salles des machines doivent être aménagées de manière à ce que l'huile ou l'eau chargée d'huile qui pourrait se trouver dans les fonds de cales soit retenue à bord.
4.07.2. Un séparateur dynamique doit être monté sur la tuyauterie en aval de la pompe de cale ou, à défaut, un séparateur statique doit être monté autour de chaque crépine d'aspiration.
4.07.3. Ces appareils doivent être d'un type agréé et de dimension appropriée.


Article 4.08
Treuils


Des treuils d'ancres doivent se trouver à bord pour les ancres dépassant 50 kg.


Article 4.09
Bruit produit par les bateaux


4.09.1. Le bruit produit par un bateau faisant route, et notamment les bruits d'aspiration et d'échappement des moteurs, doivent être atténués par des moyens appropriés.