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Article AUTONOME (Arrêté du 5 novembre 2018 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux et aux engins flottants en navigation intérieure)

Article AUTONOME (Arrêté du 5 novembre 2018 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux et aux engins flottants en navigation intérieure)


Article 3.01
Signification de quelques termes


Dans le présent chapitre :
a) Le terme « longueur L » désigne la longueur maximale de la coque, gouvernail et beaupré non compris.
b) Le terme « milieu du bateau » désigne le milieu de la longueur « L ».
c) Sont considérés comme « étanches aux embruns et aux intempéries » les éléments de construction et les dispositifs aménagés de manière à ne laisser pénétrer qu'une très faible quantité d'eau dans les conditions normales.


Article 3.02
Distance de sécurité


La distance de sécurité doit être au minimum :
a) Pour les portes et ouvertures, autres que les écoutilles, pouvant être fermées de façon étanche aux embruns et aux intempéries : 0,15 mètre ;
b) Pour les portes et ouvertures, autres que les écoutilles, qui ne peuvent pas être fermées d'une façon étanche aux embruns et aux intempéries : 0,20 mètre ;
c) Pour les écoutilles fermées de façon étanche aux embruns et aux intempéries : 0,30 mètre ;
d) Pour les écoutilles qui ne peuvent pas être fermées par des dispositifs ou qui ne le sont pas (cales non couvertes) : 0,50 mètre.


Article 3.03
Franc-bord


Le franc-bord doit être suffisant que pour les distances de sécurité soient respectées et il ne peut pas être négatif.


Article 3.04
Marques d'enfoncement


3.04.1. Le plan du plus grand enfoncement est à déterminer de façon à ce que les prescriptions sur la distance minimale de sécurité soient simultanément respectées sans que ce plan puisse être en aucun point au-dessus du plat-bord ou à défaut de plat-bord au-dessus de l'arête supérieure du bordé.
3.04.2. Le plan du plus grand enfoncement est matérialisé par des marques d'enfoncement bien visibles et indélébiles.
3.04.3. Les marques d'enfoncement sont constituées par un rectangle de 0,30 mètre de longueur et 0,04 mètre de hauteur, dont la base est horizontale et coïncide avec le plan du plus grand enfoncement autorisé par la présente annexe. Il est admis de combiner ces marques avec celles résultant de l'application d'autres règlements.
3.04.4. Tout bateau doit avoir au moins trois paires de marques d'enfoncement dont une paire placée au milieu et les deux autres placées respectivement à une distance de l'avant et de l'arrière égale à un sixième environ de la longueur L.
Toutefois :


- pour les bateaux dont la longueur est inférieure à 40 mètres, il suffît d'apposer deux paires de marques, placées respectivement à une distance de l'avant et de l'arrière égale au quart environ de la longueur L ;
- pour les bateaux qui ne sont pas destinés au transport de marchandises, une paire de marques placées environ au milieu du bateau suffit.


3.04.5. Les marques ou indications qui, à la suite d'une nouvelle visite, cessent d'être valables seront effacées ou marquées comme n'étant plus valables.
3.04.6. Lorsque le bateau a été jaugé en application de la convention en vigueur relative au jaugeage des bateaux de navigation intérieure et que le plan des marques de jauge satisfait aux prescriptions de la présente annexe, les marques de jauge tiennent lieu de marques d'enfoncement.