Article 2.01
Généralités
Tout bateau doit être pourvu d'une installation de gouverne sûre, à laquelle s'ajoute, le cas échéant, un bouteur ou propulseur d'étrave, qui, compte tenu de son utilisation et de ses dimensions principales, assure une bonne manœuvrabilité.
Article 2.02
Prescriptions générales pour la construction
Les pièces constitutives de l'appareil à gouverner doivent être dimensionnées de manière à pouvoir supporter tous les efforts maximums auxquels elles seront soumises en exploitation normale. Afin de pouvoir résister dans les meilleures conditions possibles aux contraintes extérieures exceptionnelles, l'appareil à gouverner ne doit pas être l'élément le plus faible du système.
Tout appareil à gouverner construit conformément aux règles d'une société de classification reconnue peut être considéré comme satisfaisant à cet égard.
Article 2.03
Installation de gouverne motorisée
2.03.1. Si le bateau est équipé d'une installation de gouverne motorisée, en cas de panne de la commande de celle-ci, une manœuvrabilité suffisante doit être assurée immédiatement par un second système de commande indépendant.
2.03.2. Les installations de gouverne motorisée doivent être pourvues d'une protection contre la surcharge limitant le couple exercé du côté de la commande.
Article 2.04
Commande manuelle hydraulique
2.04.1. Un appareil à gouverner hydraulique à commande manuelle est une installation dans laquelle le gouvernail est manœuvré par une pompe actionnée uniquement par la roue à main du gouvernail (pompe de roue à main).
2.04.2. Si une installation hydraulique à commande manuelle est la seule installation de gouverne, elle n'est pas à considérer comme « installation de gouverne motorisée » au sens du point 3.04, exigeant un second système de commande indépendant, à condition que :
- les dimensions, la construction, et la disposition des canalisations excluent leur détérioration par des actions mécaniques ou par le feu ;
- la construction de la pompe et de la roue à main garantisse un fonctionnement sans défaut.
Article 2.05
Indication de la position du gouvernail
La position du gouvernail doit être indiquée sans équivoque au poste de gouverne : au besoin un indicateur sûr doit être prévu.
Article 2.06
Installation de gouverne
2.06.1. Les installations d'assistance de gouverne sont des installations d'assistance motorisées incorporées complémentairement à une installation de gouverne principale manuelle.
2.06.2. Si une installation de gouverne auxiliaire est utilisée, la liaison entre l'installation de gouverne principale et l'installation de gouverne auxiliaire doit être telle qu'une augmentation considérable de la force manuelle à la roue de gouvernail ne soit pas nécessaire.
2.06.3. Le fonctionnement de l'indicateur de position du gouvernail doit être assuré aussi bien pour le fonctionnement de la commande principale que pour l'installation d'assistance de gouverne.
2.06.4 Les prescriptions du présent article s'appliquent également lorsque l'installation de l'assistance de gouverne est faite postérieurement à la construction du bateau.
Article 2.07
Vue dégagée
Une vue suffisamment dégagée dans toutes les directions depuis le poste de gouverne doit être assurée. Vers l'avant, elle peut être assurée par des moyens optiques fiables.
Article 2.08
Pression acoustique (applicable uniquement aux constructions postérieures à 1988)
Dans des conditions normales d'exploitation, le niveau de pression acoustique du bruit propre au bateau au poste de gouverne, à l'emplacement de la tête de l'homme de barre, ne doit pas dépasser 70 dB (A).