Articles

Article AUTONOME (Arrêté du 5 novembre 2018 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux et aux engins flottants en navigation intérieure)

Article AUTONOME (Arrêté du 5 novembre 2018 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux et aux engins flottants en navigation intérieure)


Article 1.01
Règle fondamentale


Les bateaux doivent être construits selon les règles de l'art. Leur stabilité doit correspondre à l'usage auquel ils sont destinés.


Article 1.02
Coque


1.02.1. La coque doit avoir une solidité suffisante pour répondre à toutes les sollicitations auxquelles elle est normalement soumise.
1.02.2. Les prises d'eau et les décharges ainsi que les tuyauteries qui leur sont raccordées sont considérées comme étanches si elles sont réalisées de telle façon que toute entrée d'eau non intentionnelle dans le bateau soit impossible.
1.02.3. Les logements, les salles des machines et des chaudières ainsi que les locaux de travail qui en font éventuellement partie doivent être séparés des cales d'une manière étanche.
1.02.4. Tout compartiment qui n'est pas normalement fermé hermétiquement pendant la marche doit pouvoir être asséché. Cet assèchement doit pouvoir être réalisé séparément pour chaque compartiment.


Article 1.03
Appareils de chauffage, de cuisine et de réfrigération


1.03.1. Les installations de chauffage, de cuisine et de réfrigération, y compris leurs accessoires, doivent être conçues et placées de façon à ne pas constituer de danger, même en cas de surchauffe elles doivent être montées de manière à ne pas se renverser ni à être déplacées accidentellement.
1.03.2. Lorsque les installations visées au point 1.03.1 fonctionnent à l'aide d'un combustible liquide, seuls les combustibles dont le point d'éclair est supérieur à 55 °C peuvent être utilisés.
1.03.3 Par dérogation au point 1.03.1, les appareils de cuisine ainsi que les appareils à mèche servant au chauffage et à la réfrigération et fonctionnant avec du pétrole commercial peuvent être admis dans les logements et les timoneries, sous réserve que la capacité de leur réservoir d'alimentation ne dépasse pas 12 litres.
1.03.4. Les installations visées au point 103.1 ne peuvent pas être disposées dans les locaux ou salles des machines dans lesquels sont emmagasinées ou utilisées des matières à point d'éclair inférieur à 55 °C.
Aucune tuyauterie d'évacuation de ces installations ne peut passer par ces salles ou locaux.
1.03.5. L'amenée d'air nécessaire à la combustion doit être garantie. Des ventilateurs pour l'aération ne doivent comporter aucun dispositif de fermeture.
1.03.6. Les appareils de chauffage et de cuisine doivent être solidement raccordés aux tuyaux de fumée. Les tuyaux de fumée doivent être en bon état et pourvus de chapeaux appropriés ou de dispositifs de protection contre les vents. Les cheminées de chauffage doivent être disposées de façon à limiter la possibilité d'obstruction des produits de la combustion et à donner la possibilité de nettoyage.
1.03.7. Les cheminées des appareils de réfrigération fonctionnant aux combustibles liquides doivent être munies de tuyaux d'évacuation.


Article 1.04
Chauffage aux combustibles liquides ayant un point d'éclair supérieur à 55 °C


1.04.1. Tous les appareils doivent être construits pour pouvoir être allumés sans l'aide d'un autre liquide combustible. Ils doivent être fixés au-dessus d'une gatte métallique de capacité suffisante pour éviter l'écoulement accidentel du combustible et être munis de dispositifs destinés à éviter toute fuite en cas d'extinction accidentelle de la flamme. Si le réservoir à combustible est séparé de l'appareil, la hauteur à laquelle il est placé ne peut dépasser celle qui est fixée par les prescriptions relatives au fonctionnement établies par le fabricant de l'appareil. Ce réservoir doit être éloigné du feu. L'alimentation en combustible doit pouvoir être arrêtée du pont.
Les réservoirs de combustibles de plus de 12 litres de capacité doivent être installés à l'extérieur des logements.
1.04.2. Quand un appareil est placé dans une salle des machines, une inscription doit en indiquer les conditions d'utilisation.
Dans la salle des machines, les fourneaux à flamme nue doivent être installés au-dessus d'une gatte étanche dont les parois latérales s'élèvent à 0,20 mètre au moins au-dessus du plancher.
1.04.3. Si un fourneau est placé dans la salle des machines, l'amenée d'air au fourneau et aux moteurs doit être telle que le fourneau et les moteurs puissent fonctionner indépendamment, efficacement et en toute sécurité. Le cas échéant, il faut prévoir des conduites d'air distinctes.
1.04.4. Tout appareil à tirage naturel doit être muni d'un dispositif interdisant l'inversion du tirage.
Les appareils à tirage forcé doivent avoir un dispositif qui arrête automatiquement l'arrivée du combustible lorsque l'alimentation en air nécessaire à la combustion est interrompue.
1.04.5. Les appareils de chauffage central à tirage forcé qui sont placés dans une salle des machines ou dans un compartiment accessible de la salle des machines doivent, en outre, satisfaire aux conditions suivantes :
a) Lors de la mise en marche, le ventilateur doit d'abord fonctionner seul afin que la chaudière soit bien ventilée ;
b) Un régulateur thermostatique doit agir sur l'arrivée du combustible ;
c) L'allumage du combustible doit se faire automatiquement, à partir ou non d'une veilleuse ;
d) Le fonctionnement du ventilateur et de la pompe à combustible du brûleur doit pouvoir être arrêté du pont ;
e) Si l'appareil de chauffage central est placé dans la salle des machines, il doit être installé de telle sorte qu'une flamme venant du foyer ne puisse atteindre d'autres parties de l'installation ;
f) Les prises d'air des appareils de chauffage à air pulsé placés dans la salle des machines doivent être raccordées à des gaines débouchant à l'air libre.


Article 1.05
Chauffage aux combustibles solide


1.05.1. Sauf dans les compartiments construits en matériaux résistant au feu et destinés exclusivement à loger une chaudière, les appareils de chauffage à combustibles solides doivent être placés sur une tôle à rebords, ou une protection équivalente, établie de façon à éviter que des combustibles brûlants semi-brûlés ou des cendres chaudes ne tombent en dehors de cette tôle.
1.05.2. Les chaudières de chauffage à combustibles solides doivent être munies de régulateurs thermostatiques agissant sur l'air nécessaire à la combustion.
1.05.3. À proximité de chaque appareil de chauffage doit se trouver un moyen permettant d'éteindre facilement les cendres.


Article 1.06
Salle des machines et des chaudières, soutes


1.06.1 Les salles des machines et des chaudières doivent être aménagées de telle façon que la commande et l'entretien des installations qui s'y trouvent puissent être assurés aisément et sans danger.
1.06.2. Les parois, les plafonds et les portes des salles des machines, des chaudières et soutes doivent être construits en acier ou en un matériau équivalent du point de vue de la résistance au feu.
1.06.3. Les salles des machines, des chaudières et autres locaux dans lesquels des gaz inflammables ou toxiques sont susceptibles de se dégager doivent être suffisamment aérés.
1.06.4. Les escaliers et échelles donnant accès aux salles des machines, des chaudières et soutes doivent être fixés à demeure et être construits en acier ou en un matériau équivalent du point de vue de la résistance des matériaux et de la résistance au feu.