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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 5 novembre 2018 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux et aux engins flottants en navigation intérieure)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 5 novembre 2018 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux et aux engins flottants en navigation intérieure)


I. - Les prescriptions techniques visées à l'article D. 4211-2 du code des transports, permettant la délivrance d'un certificat de bateau aux bateaux à passagers visés à l'article D. 4221-3 du même code et transportant au plus douze passagers, sont définies comme suit :
1° Les bateaux disposent d'un marquage CE et répondent aux exigences fixées ci-après ; ou
2° Les bateaux respectent les prescriptions techniques définies par la division 245 annexée à l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires, sauf les articles 245-1.01, 245-1.03, 245-1.04, 245-2.01, 245-2.02 et 245-2.05 qui n'ont pas à être appliqués.
II. - Pour les bateaux visés au I disposant d'un marquage CE, le marquage CE est établi :
1° Conformément au module G défini à l'annexe II du livre Ier de la cinquième partie du code des transports ; ou
2° Conformément au module B, complété par l'un des modules C, D, E ou F, définis à l'annexe II du livre Ier de la cinquième partie du code des transports ; ou
3° Conformément au module A1 défini à l'annexe II du livre Ier de la cinquième partie du code des transports ; ou
4° Dans le cadre d'une évaluation après construction réalisée au titre de l'article R. 5113-28 du code des transports.
Pour la délivrance d'un titre de navigation à un bateau neuf, le marquage CE et la déclaration UE de conformité valent rapport de l'organisme de contrôle.
Dans le cas d'un marquage CE établi conformément au module A1 défini à l'annexe II du livre Ier de la cinquième partie du code des transports, seules les exigences relatives à la stabilité et à la flottabilité sont considérées comme satisfaites.
III. - Le matériel d'armement et de sécurité exigé à bord des bateaux visés au I est conforme à l'arrêté du 10 février 2016 susvisé, en fonction des zones de navigation considérées.
IV. - Un certificat de bateau est délivré aux bateaux listés à l'annexe I de l'arrêté du 11 juillet 2016 susvisé, ne transportant des passagers que dans le cadre des missions prévues à l'article 2 de cet arrêté, disposant d'un marquage CE et d'une déclaration UE de conformité établis conformément à l'article R. 5113-26 du code des transports. Cette déclaration UE de conformité vaut intervention de l'organisme de contrôle au sens de l'article D. 4221-18 du code des transports. Le certificat de bateau mentionne : « Le présent certificat ne permet le transport de passagers que dans le cadre de missions de secours ou pour assurer la sécurité de manifestations nautiques. »