Aux fins du présent arrêté, on entend par :
1° Certificat de l'Union : le titre de navigation visé à l'article D. 4221-1 du code des transports ;
2° Certificat de bateau : le titre de navigation délivré aux bateaux et engins flottants visés à l'article D. 4221-3 du code des transports ;
3° Organisme de contrôle : l'organisme de contrôle tel que défini aux articles D. 4221-17 à D. 4221-19 du code des transports ;
4° Standard ES-TRIN : le standard européen établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de la navigation intérieure, visé à l'annexe II de la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 susvisée ;
5° Marquage CE : le marquage défini à l'article R. 5113-7 du code des transports, attestant la conformité aux exigences applicables énoncées dans la législation d'harmonisation de l'Union ;
6° Déclaration UE de conformité : la déclaration UE de conformité visée par l'article R. 5113-26 du code des transports.